Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie›§ Paragraphe 6 : Les moyens matériels

Art. A322-162

En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-162

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