Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie›§ Paragraphe 6 : Les moyens matériels

Art. A322-163

En vigueur depuis le 1 mai 2016
Tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours ; 6° Une paire de jumelles binoculaires.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-163

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