Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Art. A322-166
En vigueur depuis le 1 juin 2018
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.
1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-166