Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement

Art. A322-46

En vigueur depuis le 15 mai 2016
Une embarcation est : - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ; - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc. En outre, une embarcation gonflable : - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ; - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ; - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ; - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes. En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation. Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-46

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