Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique

Art. A322-50

En vigueur depuis le 6 avr. 2023
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée. L'encadrant est équipé : 1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ; 2° De chaussures fermées ; 3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ; 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main. L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques. L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima : -pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ; -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ; -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-50

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