Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Art. A322-76
En vigueur depuis le 18 avr. 2012
En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 70 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-76