Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Art. A322-80
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-80