Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives›§ Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

Art. A331-25

En vigueur depuis le 8 juin 2012
Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé : -pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ; -pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a331-25

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