Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Art. A331-34

En vigueur depuis le 1 nov. 2016
Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend : 1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ; 2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ; 3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ; 4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a331-34

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