Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›Sect. Section 1 : Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Art. A331-39
En vigueur depuis le 8 juin 2012
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a331-39