Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›Sect. Section 1 : Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Art. A331-41
En vigueur depuis le 8 juin 2012
Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a331-41