Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs›Sect. Section 1 : Certificat médical›§ Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
Art. D231-1-3
En vigueur depuis le 24 juin 2022
L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-d231-1-3