Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 1 : Prévention›§ Sous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage
Art. D232-3
En vigueur depuis le 4 août 2021
Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage.
A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-d232-3