Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 1 : Prévention›§ Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Art. D232-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2017
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes : 1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ; 2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ; 3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient : a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ; b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ; c) Le budget de l'antenne ; d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ; e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ; f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-d232-5

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