Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel
Art. L222-21
En vigueur depuis le 11 juin 2010
Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l222-21