Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel

Art. L222-20

En vigueur depuis le 5 août 2026
I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 : 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ; 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I. II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11. Le montant de l'amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-l222-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil