Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel
Art. L222-19
En vigueur depuis le 5 août 2026
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
1° Non-communication :
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
b) Des contrats mentionnés au I de l'article L. 222-17 ;
c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l222-19