Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre Ier : Sport de haut niveau›Sect. Section 2 : Les projets de performances fédéraux

Art. R221-18

En vigueur depuis le 1 déc. 2016
La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 : 1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ; 2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence. Les projets de performance fédéraux doivent indiquer : a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ; b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ; c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ; d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ; e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ; f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ; g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.
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