Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre Ier : Sport de haut niveau›Sect. Section 2 : Les projets de performances fédéraux

Art. R221-23

En vigueur depuis le 1 déc. 2016
Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r221-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil