Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel›Sect. Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

Art. R222-2

En vigueur depuis le 19 juin 2011
Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; 3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ; 4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ; 5° Un agent sportif ; 6° Un entraîneur de la discipline ; 7° Un sportif de la discipline. La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r222-2

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