Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel›Sect. Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

Art. R222-6

En vigueur depuis le 19 juin 2011
Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 : 1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ; 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r222-6

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