Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel›Sect. Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
Art. R222-9
En vigueur depuis le 19 juin 2011
La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r222-9