Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre Ier : Sport de haut niveau›Sect. Section 2 : Les projets de performances fédéraux

Art. R221-20

En vigueur depuis le 1 déc. 2016
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier : 1° D'une préparation sportive de haut niveau ; 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r221-20

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