Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Contrôles et prélèvements

Art. R241-4

En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ; 2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ; 3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical. La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations. La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r241-4

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