Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Contrôles et prélèvements
Art. R241-9
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.
Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r241-9