Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Contrôles et prélèvements
Art. R241-10
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r241-10