Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Contrôles et prélèvements
Art. R241-5
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :
1° A recueillir l'urine ;
2° A faire une prise de sang ;
3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;
4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r241-5