Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.›Sect. Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L134-5

En vigueur depuis le 28 mars 2015
Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l134-5

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