Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.›Sect. Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Art. L134-6
En vigueur depuis le 8 nov. 2014
Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ;
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l134-6