Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME›Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre unique : Personnels qualifiés›Sect. Section 3 : De la libre prestation de services
Art. L221-4
En vigueur depuis le 1 juin 2008
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l221-4