Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS›Chapitre Chapitre 1er : Hôtels›Sect. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie›§ Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
Art. L311-5-2
En vigueur depuis le 8 août 2015
Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l311-5-2