Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS›Chapitre Chapitre 1er : Hôtels›Sect. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie›§ Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Art. L311-4
En vigueur depuis le 8 août 2015
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l311-4