Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS›Chapitre Chapitre 1er : Hôtels›Sect. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie›§ Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

Art. L311-3

En vigueur depuis le 8 août 2015
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l311-3

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