Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES›Chapitre Chapitre 1er : Chèques-vacances›Sect. Section 3 : Aides aux vacances

Art. L411-19

En vigueur depuis le 25 juil. 2009
Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
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