Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 1 : Communes touristiques.
Art. R133-35
En vigueur depuis le 23 févr. 2026
La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.
A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r133-35