Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 1 : Communes touristiques.
Art. R133-33
En vigueur depuis le 23 févr. 2026
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
-nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;
-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE
(habitants)
POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ
d'hébergement d'une population
non permanente
Jusqu'à 1 999
15 %
De 2 000 à 3 499
12, 5 %
De 3 500 à 4 999
10, 5 %
De 5 000 à 9 999
8, 5 %
A partir de 10 000
4, 5 %
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r133-33