Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 1 : Communes touristiques.

Art. R133-36

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination. Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32. Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
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