Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement›§ Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

Art. D1233-44

En vigueur depuis le 23 déc. 2017
En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11. Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1233-44

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