Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement›§ Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation

Art. D1233-48-1

En vigueur depuis le 3 juil. 2023
La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :   1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution   prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;       2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;   3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ; 4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ; 5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1233-48-1

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