Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement›§ Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

Art. D1233-48

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1233-48

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