Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée›Chapitre Chapitre VII : Actions en justice
Art. D1247-2
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1247-2