Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée›Chapitre Chapitre V : Requalification du contrat
Art. R1245-1
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1245-1