Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée›Chapitre Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat›Sect. Section 1 : Conditions de recours›§ Sous-section 2 : Interdictions
Art. D1242-5
En vigueur depuis le 15 févr. 2010
Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1242-5