Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée›Chapitre Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat›Sect. Section I : Rupture anticipée du contrat
Art. D1243-1
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1243-1