Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire›Chapitre Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle›Sect. Section 3 : Dispositions supplétives›§ Sous-section 1 : Négociation annuelle

Art. D2241-1

En vigueur depuis le 18 déc. 2017
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d2241-1

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