Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre Ier : Congés payés›Sect. Section 3 : Prise des congés›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. D3141-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3141-5

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