Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. D3142-65

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-65

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