Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre Ier : Formation du contrat de travail›Sect. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche›§ Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives

Art. R1221-12

En vigueur depuis le 1 août 2011
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur : 1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ; 2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1221-12

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