Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre Ier : Formation du contrat de travail›Sect. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche›§ Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire

Art. R1221-15

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées : 1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec : a) Le ministre chargé du travail ; b) L'opérateur France Travail ; c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ; d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec : a) Le ministre chargé du travail ; b) L'opérateur France Travail ; c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1221-15

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