Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre Ier : Formation du contrat de travail›Sect. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche›§ Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche

Art. R1221-8

En vigueur depuis le 1 août 2011
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1221-8

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